841R1. Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 841 de la Loi et du paragraphe e de l’article 92.19R7, le revenu d’un assureur provenant de l’exploitation de son entreprise d’assurance sur la vie avec participation, exploitée au Canada, pour une année d’imposition se calcule conformément aux dispositions de la Loi concernant le calcul du revenu provenant d’une source, sous réserve des dispositions prévues aux articles 841R2 à 841R6.
a. 841R1; D. 3926-80, a. 32; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 841R1; D. 7-87, a. 15; D. 1114-93, a. 24; D. 134-2009, a. 1.